T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R13. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec, un jour donné, d’un autobus ou d’un aéronef – appelé «moyen de transport» dans le présent article – qui ce jour donné est importé au Canada temporairement par un locataire du moyen de transport en vertu d’un bail conclu avec un locateur qui ne réside pas au Canada avec lequel le locataire n’a aucun lien de dépendance si, à la fois :
1°  le moyen de transport est exporté hors du Canada au plus tard le premier en date des jours suivants:
a)  le jour qui tombe 24 mois après le jour donné;
b)  le jour où il est mis fin au bail;
2°  dans le cas où le moyen de transport est importé plus d’une fois, le nombre cumulatif de mois compris dans les périodes au cours desquelles le moyen de transport est détenu au Canada par le locataire en vertu d’un bail conclu avec le locateur n’excède pas 24;
3°  la valeur du moyen de transport est déterminée conformément à l’article 14 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur du moyen de transport visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/60 × A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du moyen de transport;
2°  la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période commençant le jour de l’apport au Québec du moyen de transport et se terminant le jour où le moyen de transport est expédié hors du Québec pour la première fois après le jour de l’apport;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au moyen de transport.
D. 1451-2000, a. 3.